<p>La responsabilité des gestionnaires de sites naturels ouverts est désormais atténuée en cas d'accident d'un pratiquant de sport de nature "à risque". L'issue d'un long combat auquel a contribué le Grand Site de France Concors-Sainte Victoire, auteur de ce qui suit...</p>
<p>Dans la plupart des cas, les sports et activités de pleine nature ont lieu en espaces soumis au régime de la responsabilité du fait des choses. Comme l’indique <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041559/">l’article 1242 du Code civil</a>, ce régime fait des propriétaires et des gestionnaires de sites naturels des responsables sans faute : "on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde." Aujourd’hui, ce régime se révèle<strong> inadapté à la pratique de nombre de ces activités : escalade, trail, rafting, jeux de piste, etc.</strong> qui se déroulent le plus souvent sans information, autorisation, supervision directe du propriétaire ou du gestionnaire de site.</p>
<p>Pour <strong>atténuer l’engagement de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public</strong>, depuis plus de 2 ans, dans la lignée de la <a href="https://www.ffme.fr/">Fédération Française de Montagne et d’Escalade</a> et du <a href="https://herault.fr/">Département de l’Hérault</a>, le <a href="https://www.grandsitesaintevictoire.com/">GSF Concors-Sainte Victoire</a> a engagé de nombreuses actions et notamment un travail législatif avec les sénateurs des Bouches-du-Rhône qui a abouti avec l’art.215 de la loi 3DS qui modifie <u>l’</u><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045214128/2022-02-23">Article L365-1</a> du Code de l’environnement et introduit <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000045206404/2022-02-23">l’art. 311-1-1 du Code du Sport</a> <u>:</u> « Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée ».</p>
<p>Ce <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000045206404/2022-02-23">nouvel article du Code du Sport</a> écarte le jeu de la responsabilité du fait des choses des gardiens de sites dans lesquels s'exercent les sports de nature ou les activités de loisirs, en cas de dommages subis par les pratiquants de ces sports et activités. <strong>Cette solution repose sur la théorie de l'acceptation des risques.</strong> Ainsi, la victime accepterait de supporter plus de risques dans un milieu naturel peu aménagé que dans un milieu aménagé. L’appréciation de ce qui relève d’un risque "normal et raisonnablement prévisible" selon l’activité pratiquée devrait s’éclaircir à travers les premières jurisprudences.</p>
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